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Arrêté du 4 novembre
2003 relatif à
l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse
des oiseaux de passage et du gibier d'eau
et pour la destruction des animaux nuisibles
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J.O n° 284 du 9 décembre 2003 page 20972
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement
durable
Arrêté du 4 novembre 2003 relatif à
l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse
des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour
la destruction des animaux nuisibles
NOR: DEVN0320371A
La ministre de l'écologie et du développement
durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles
L. 411-3, L. 424-4, L. 429-20, R.* 224-11, R.* 227-5
à R.* 227-23, R.* 228-8 et R.* 229-6 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié
relatif à divers procédés de
chasse, de destruction des animaux nuisibles et à
la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de
la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30
septembre 2003,
Arrête :
- Article 1
Au sens du présent arrêté, les
termes : « appeau », « appelant
artificiel » et « appelant » sont
définis comme suit :
Appeau : instrument utilisé par l'homme
pour attirer un animal par le bruit qu'il produit
;
Appelant artificiel, aussi désigné
par les noms de forme ou blette : objet imitant
plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal
;
Appelant : animal vivant destiné à
attirer un animal.
-
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article
7 de l'arrêté du 1er août 1986
susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants
artificiels est autorisé sur le territoire
métropolitain :
- pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier
d'eau ;
- pour la destruction des animaux nuisibles, à
l'exception du pigeon ramier.
Pour la chasse à tir de l'alouette des champs,
est autorisé l'emploi du « miroir à
alouette » dépourvu de facettes réfléchissantes.
- Article 3
Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés
en captivité, des espèces d'oies, de
canards de surface et de canards plongeurs dont la
chasse est autorisée et de la foulque macroule
est autorisé sur le territoire métropolitain
pour la chasse à tir du gibier d'eau.
Ces appelants vivants doivent être éjointés
au plus tard dans les huit jours qui suivent leur
éclosion et marqués par une bague
fermée.
En période de chasse, le nombre d'appelants
vivants attelés et parqués est limité
à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard
colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres
espèces par installation. Ces limitations
s'appliquent également à la chasse
au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée
sans installation.
Les oiseaux détenus dans des parcs situés
dans un rayon de moins de 30 mètres autour
de la nappe d'eau sont intégrés dans
le décompte des appelants.
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